Dans des observations du 13 mars 2019, l’office a relevé que E.________ ne disposait pas de la formation avec brevet fédéral, dont les débiteurs avaient eux-mêmes dit qu’elle était nécessaire. L’office renouvelait sa proposition de désigner D.________ et précisait que les honoraires de 3'300 francs avaient été calculés en fonction du nombre d’heures nécessaires à l’expertise et du tarif indiqué par la Chambre immobilière neuchâteloise. Il rappelait qu’il n’appartenait pas à un débiteur de mandater lui-même un expert, mais bien à l’office, après paiement d’une avance de frais. i)