B. Le 11 décembre 2018, l’office a adressé aux débiteurs et aux créanciers un procès-verbal d’estimation des immeubles appartenant aux premiers, qui retenait la valeur établie par B.________ SA, soit 845'000 francs. Le procès-verbal rappelait que le montant total à recouvrer dans le cadre des poursuites s’élevait à 161'916.35 francs, en capital. Une copie du rapport d’expertise de B.________ SA était jointe à cet envoi. C. a) Par mémoire du 16 décembre 2018, adressé à l’AiSLP et intitulé « Demande d’une nouvelle estimation des bien-fonds (sic) suivants : No [333], No [111] et No [222], situé (sic) à Z.________ », les débiteurs ont contesté l’estimation effectuée par B.________