{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-10-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2020-9_2020-10-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=10399&W10_KEY=1984953&nTrefferzeile=125&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a6609995060a8d7584cb22feb385b184"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2020.9", "INT.2020.475"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 16.10.2020 ASSLP.2020.9 (INT.2020.475)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.10.2020 ASSLP.2020.9 (INT.2020.475)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.10.2020 ASSLP.2020.9 (INT.2020.475)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Estimation d’un immeuble dans une procédure de réalisation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:03:43", "Checksum": "8587ee5a00411b4986c88397234ea253", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.10.2020 ASSLP.2020.9 (INT.2020.475)\nRegeste:\nEstimation d’un immeuble dans une procédure de réalisation.\n\n\nh) Il est vrai que, comme le relèvent les recourants, l’AiSLP a tardé à statuer et que 21 mois environ se sont écoulés entre la date de l’expertise B.________ SA, du 28 novembre 2018, et la décision entreprise, du 8 septembre 2020. Le procès-verbal d’estimation de l’office date, lui, du 11 décembre 2018. Dans leur mémoire de recours, les recourants exposent que la valeur des immeubles a déjà évolué entre l’expertise de A.________, réalisée en 2017, et l’expertise B.________ SA, pour justifier qu’une nouvelle expertise soit réalisée. Ils semblent ainsi considérer que la valeur des immeubles en cause augmente avec le temps, alors que, dans leur écrit du 16 décembre 2018, ils se plaignaient du fait que l’estimation de B.________ SA était déjà trop haute et les handicaperait dans leurs négociations avec leurs créanciers (cf. plus haut). À vrai dire, on ne comprend pas très bien la position des recourants à ce sujet. Quoi qu’il en soit, une expertise datant de moins de deux ans n’est pas obsolète en soi, au point qu’elle serait inutilisable et, en tout cas, le temps écoulé ne peut pas constituer un motif d’annulation de l’estimation réalisée par B.________ SA.\ni) Enfin, les recourants invoquent que l’immeuble construit sur la parcelle no [333] se trouve dans une zone d’ancienne localité et figure au recensement architectural du canton de Neuchâtel (RACN, 1ère catégorie), ce qui implique des restrictions de droit public pour la modification et la rénovation de la structure et de l’aspect du bâtiment, et ils reprochent à B.________ SA de ne pas en avoir tenu compte dans son estimation. Il est vrai que l’expertise de B.________ SA ne fait pas état de l’inscription au RACN. Une mention au RACN implique que les demandes de permis de construire doivent être soumises pour préavis à la Section conservation du patrimoine, des subventions étant cependant exclues, au contraire de ce qui est le cas pour les bâtiments mis sous protection (https://www.ne.ch/autorites/DJSC/SCNE/patrimoine/transformations/Pages/recensement.aspx). D’après la jurisprudence, une estimation doit englober tous les critères susceptibles d'influer sur le prix d'adjudication, notamment les normes du droit public qui définissent les possibilités d'utilisation du bien-fonds à réaliser, par exemple les restrictions de droit public cantonal liées au caractère historique de l'immeuble en question et l'éventuelle moins-value qui en découle, notamment quant à l'interdiction de démolir ou de modifier la structure du bâtiment (arrêt du TF du 27.10.2017 [5A_200/2017] cons. 2.3). Dans le cas d’espèce, une inscription au RACN ne signifie pas une interdiction de démolir ou de modifier la structure du bâtiment, mais seulement qu’un préavis doit être demandé. Selon un site officiel de l’état, 12’800 bâtiments situés en zone d’ancienne localité ont été recensés par les communes et répartis en trois catégories, la première comprenant les bâtiments « intéressants » (https://www.ne.ch/autorites/DJSC/SCNE/ patrimoine/transformations/Pages/categorie-valeur-note.aspx). On ne se trouve pas dans une situation qui amène à présumer une moins-value pour les biens-fonds ici en cause. Les recourants n’exposent d’ailleurs pas en quoi l’inscription au RACN – dont ils ne précisent pas quelle note elle attribue à l’immeuble, en plus de la catégorie – influencerait concrètement la valeur de leur maison. L’expérience enseigne au demeurant que la valeur d’un immeuble peut aussi être influencée à la hausse par le fait qu’il se trouve en zone d’ancienne localité, des acheteurs recherchant particulièrement des objets offrant un certain cachet et situés dans des zones réputées plutôt tranquilles. En tout cas, l’absence de prise en compte de cet élément dans l’estimation de l’office, fondée sur le rapport de B.________ SA, ne jutifie pas que ce rapport et le procès-verbal d’estimation du 11 décembre 2018 soient écartés du dossier.\nj) Il n’y a dès lors pas lieu d’annuler l’estimation de l’office, réalisée par B.________ SA, ni le procès-verbal du 11 décembre 2018. L’ASSLP relève qu’il ne tiendra qu’aux recourants d’obtenir, en payant l’avance de frais dans le nouveau délai qui leur sera fixé (cf. plus haut), la nouvelle estimation prévue par l’article 9 al. 2 ORFI et que la valeur d’estimation attribuée aux immeubles par B.________ SA sera ainsi reléguée à l’arrière-plan, au profit de celle qui résultera de la nouvelle expertise.\n7. Vu ce qui précède, le recours doit être admis, en tant qu’il reproche à l’AiSLP de ne pas avoir fixé aux recourants un nouveau délai de paiement de l’avance de frais pour la mise en œuvre d’une nouvelle estimation ; le chiffre 1 du dispositif de la décision entreprise doit être annulé, la cause étant renvoyée à l’AiSLP afin qu’elle fixe un délai aux recourants pour le paiement des 3'300 francs (montant qui, on le rappelle, ne peut plus être remis en cause, pas plus que la désignation de l’experte, car le recours sur ces questions a été déclaré irrecevable, par une décision entrée en force). Le recours doit être rejeté pour le surplus. Dans les procédures de plainte et de recours devant les autorités de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 62 al. 2 OELP).\nPar ces motifs,\nL’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE\nEN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES\n1. Admet partiellement le recours et annule le chiffre 1 du dispositif de la décision rendue par l’AiSLP le 8 septembre 2020.\n2. Rejette le recours pour le surplus.\n3. Renvoie la cause à l’AiSLP pour la suite de la procédure, au sens des considérants.\n4. Statue sans frais, ni dépens.\nNeuchâtel, le 16 octobre 2020\n1 Le fonctionnaire fait l’estimation des objets qu’il saisit. Il peut s’adjoindre des experts."}