{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-10-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2020-9_2020-10-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=10399&W10_KEY=1984953&nTrefferzeile=125&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a6609995060a8d7584cb22feb385b184"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2020.9", "INT.2020.475"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 16.10.2020 ASSLP.2020.9 (INT.2020.475)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.10.2020 ASSLP.2020.9 (INT.2020.475)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.10.2020 ASSLP.2020.9 (INT.2020.475)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Estimation d’un immeuble dans une procédure de réalisation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:03:43", "Checksum": "8587ee5a00411b4986c88397234ea253", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.10.2020 ASSLP.2020.9 (INT.2020.475)\nRegeste:\nEstimation d’un immeuble dans une procédure de réalisation.\n\n\nc) Les moyens soulevés par les recourants dans leur mémoire de recours sont pour l’essentiel nouveaux, en ce sens qu’ils n’avaient pas été soulevés devant l'instance précédente. Des moyens nouveaux peuvent être pris en considération par l'autorité de recours, à la condition que ceux-ci n'excèdent pas le cadre défini par l'objet de la contestation, soit le rapport juridique fixé par la décision contestée ; ce qui importe pour délimiter cet objet, c'est le dispositif de la décision ; seul peut être contrôlé ce qui a été préalablement décidé ou, en fonction du droit applicable, aurait dû être décidé (arrêt de la Cour de droit public du 13.10.2017 [CDP.2016.268] cons. 2, qui se réfère à Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 804, 806 et 824). En l’espèce, les moyens nouveaux soulevés par les recourants restent dans le cadre du dispositif de la décision entreprise. Ils peuvent dès lors être examinés.\nd) Selon les recourants, l’office, en acceptant une nouvelle expertise, a admis que, du fait de son activité soutenue dans la région, B.________ SA ne présentait pas les garanties d’impartialité auxquelles ils avaient droit. Ce n’est pas exact. Si l’AiSLP, en accord avec la proposition de l’office, a donné suite à la demande des recourants qu’il soit procédé à une nouvelle estimation par un expert, au sens de l’article 9 al. 2 ORFI, c’est parce que les intéressés y avaient un droit inconditionnel. Cela étant, il est utile, quand il s’agit d’estimer un immeuble, que l’expert ait une bonne connaissance du marché local et, pour cela, il est avantageux qu’il s’agisse d’une personne active sur ce marché. Cette circonstance, exposée de manière toute générale par les recourants, ne suffit pas à mettre en doute l’impartialité de B.________ SA. Dans leur mémoire de recours, les recourants ne font état d’aucune autre circonstance concrète qui conduirait à retenir un motif de récusation, au sens de l’article 10 LP, envers B.________ SA ou ses organes. Le moyen est manifestement infondé.\ne) Les recourants reprochent à l’AiSLP de ne pas avoir annulé l’expertise de B.________ SA pour le motif qu’elle a été réalisée par une personne qui n’était pas titulaire d’un brevet fédéral d’expert en estimations immobilières, alors que cette condition a été posée par l’office pour la nouvelle expertise ; selon les recourants, cela violerait leur droit à une procédure équitable. Ils n’indiquent pas en quoi la titularité d’un tel brevet serait imposée par la loi pour l’expert appelé par l’office à procéder à une estimation et on ne voit pas ce qui rendrait une telle qualité nécessaire, eu égard aussi au but de l’estimation par l’office, au sens de l’article 9 al. 1 ORFI (éviter la saisie de biens dépassant le montant des dettes et fournir aux enchérisseurs une indication quant à la valeur). Que l’AiSLP ait jugé opportun de désigner, pour la nouvelle expertise au sens de l’article 9 al. 2 ORFI, une personne titulaire d’un tel brevet ne veut pas dire que l’estimation de l’office doit être établie par un expert ayant cette qualité. Le grief est infondé.\nf) Pour les recourants, leur droit d’être entendus a été violé par le fait que l’office s’est abstenu de poser des questions complémentaires à B.________ SA, après qu’ils avaient critiqué, à réitérées reprises et sur plusieurs points, l’estimation faite par cette société. Ce moyen est manifestement dénué de pertinence. En effet, rien n’oblige l’office, une fois son estimation établie, à soumettre cette estimation à la discussion des parties concernées et encore moins à inviter un expert qu’il s’est adjoint à revoir l’estimation en fonction de remarques de ces parties. Le dossier ne contient, s’agissant des critiques des recourants, que leur plainte/demande de nouvelle expertise du 16 décembre 2018 et des correspondances ultérieures. Ils n’ont pas demandé que B.________ SA prenne position sur leurs remarques et ont toujours insisté pour que l’estimation de cet expert soit annulée. Il y a d’ailleurs quelque chose de curieux à ce qu’une partie, dans le même temps, conteste l’impartialité d’un expert et s’indigne que cet expert n’ait pas été appelé à répondre à des questions complémentaires. Le droit d’être entendu des recourants n’a pas été violé.\ng) Les recourants reprochent à l’expertise de B.________ SA de porter sur les immeubles articles [111], [222], [333] et [444] du cadastre de Z.________, alors que le procès-verbal d’estimation du 11 décembre 2018 ne mentionne que les parcelles [111], [222] et [333]. Il est vrai que l’office, dans ses écrits qui figurent au dossier, ne mentionne que ces trois parcelles (même si l’Office du recouvrement mentionnait les quatre dans sa réquisition de vente du 23 juin 2018 : pièce 6 produite pa rl’office devant l’AiSLP). Le bien-fonds no [444] est une parcelle en nature de place-jardin de 57 m2, que B.________ SA a estimée à 3'400 francs, pour un total de 192'800 francs de la valeur du terrain pour les quatre parcelles en cause. La différence n’est donc d’aucune signification, s’agissant d’une estimation de l’office de 845'000 francs au total, vu le caractère forcément approximatif des estimations en général. La différence ne peut jouer aucun rôle dans le problème des recourants, qui souhaitent une estimation aussi basse que possible – et si possible inférieure au montant des hypothèques – pour pouvoir mieux négocier avec leurs créanciers. Annuler pour ce motif l’expertise de B.________ SA et le procès-verbal d’estimation du 11 décembre 2018 serait simplement ridicule."}