{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-10-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2020-9_2020-10-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=10399&W10_KEY=1984953&nTrefferzeile=125&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a6609995060a8d7584cb22feb385b184"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2020.9", "INT.2020.475"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 16.10.2020 ASSLP.2020.9 (INT.2020.475)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.10.2020 ASSLP.2020.9 (INT.2020.475)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.10.2020 ASSLP.2020.9 (INT.2020.475)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Estimation d’un immeuble dans une procédure de réalisation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:03:43", "Checksum": "8587ee5a00411b4986c88397234ea253", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.10.2020 ASSLP.2020.9 (INT.2020.475)\nRegeste:\nEstimation d’un immeuble dans une procédure de réalisation.\n\n\nf) Selon la jurisprudence également (arrêt de la Cour de droit public du 28.03.2013 [CDP.2012.311] cons. 3b, publié au RJN 2013 p. 591), le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'article 29 al. 1 Cst. féd. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. En tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux articles 5 al. 3 et 9 Cst. féd. À cet égard, elle commande à l'autorité d'éviter de sanctionner, par l'irrecevabilité, les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur. La sanction de l'irrecevabilité d’un recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de frais ne procède pas d'un formalisme excessif ou d'un déni de justice, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai. Les conséquences procédurales attachées au défaut de paiement de l'avance de frais doivent en outre découler d'une loi au sens formel.\ng) Le même arrêt (cons. 8) retient que si, en procédure civile, l'article 101 CPC octroie un droit à un délai supplémentaire pour s'acquitter d'avances ou de sûretés à la partie qui n'a pas fourni le montant réclamé dans le délai imparti, cette disposition est située dans le chapitre 1 « Frais » du titre 8 intitulé « Frais et assistance judiciaire » et non dans le chapitre 3 « Délais, défaut et restitution » du titre 9 « Conduite du procès, actes de procédure et délais » qui contient les dispositions sur les délais et la restitution auxquelles renvoie l'article 20 LPJA (article 20 al. 1 LPJA : « Les dispositions du CPC relatives aux délais et à la restitution sont applicables par analogie »). L’affaire portait sur le versement tardif de l’avance des frais de recours devant la Cour de droit public et celle-ci a retenu que dans la mesure où l'article 47 al. 5 LPJA prévoyait expressément la sanction d'irrecevabilité en cas de versement tardif de l'avance de frais en procédure de recours, faute de renvoi exprès de la LPJA aux dispositions du CPC relatives aux frais, l'article 101 CPC ne pouvait trouver application.\nh) Le cas d’espèce est assez particulier. Les recourants n’étaient pas véritablement empêchés, au sens de l’article 33 al. 4 LP, de verser l’avance de frais dans le délai au 2 juillet 2020 qui leur avait été imparti par l’AiSLP. Ils avaient cependant déposé un recours contre la décision exigeant d’eux le paiement de cette avance de frais. Le délai de recours venait à échéance le 29 juin 2020, soit trois jours seulement avant celui qui était fixé pour le paiement des 3'300 francs. Le recours avait un effet suspensif (art. 40 al. 1 LPJA). Les intéressés, qui n’étaient pas assistés par un mandataire professionnel, pouvaient envisager que le délai au 2 juillet 2020 ne s’appliquerait pas, du fait que l’ASSLP allait traiter leur contestation en rapport avec l’avance de frais et que cette autorité ne pourrait de toute façon pas statuer avant la date limite fixée pour le paiement. Ils auraient certes pu agir dès qu’ils ont reçu la décision d’irrecevabilité du 31 juillet 2020, en versant immédiatement les 3'300 francs demandés ou en demandant alors qu’un nouveau délai de paiement leur soit fixé. Ils ne l’ont pas fait, faute de connaissances juridiques et d’avoir compris les conséquences de la décision du 31 juillet 2020. Cela étant, aucune disposition légale formelle ne prévoit que la conséquence de l’absence de paiement de l’avance de frais, dans le cas de l’article 9 al. 2 ORFI, serait une irrecevabilité immédiate. On ne peut donc pas exclure que l’article 101 CPC puisse trouver application, par analogie dans un tel cas (nonobstant la jurisprudence citée au cons. 5g ci-dessus, qui concerne le cas spécifique de l’avance de frais dans le cadre d’un recours), et oblige l’autorité – en l’occurrence l’AiSLP – à accorder un délai supplémentaire au sens de cette disposition, dans un tel cas de figure, ce qui conduirait à l’admission du recours à ce sujet et pour ce motif. Quoi qu’il en soit, il faut considérer que, dans les circonstances très particulières du cas d’espèce – parties non assistées, délai de paiement venant à échéance trois jours après la fin du délai de recours, recours déposé mais ensuite déclaré irrecevable – il relève d’un formalisme excessif de déclarer irrecevable la demande de nouvelle estimation par un expert, sans fixer un délai de grâce aux débiteurs de l’avance de frais pour le paiement de celle-ci.\ni) Dès lors, le recours sera admis à ce sujet et la cause renvoyée à l’AiSLP, afin que celle-ci fixe un nouveau délai, bref et péremptoire, aux recourants pour verser les 3'300 francs d’avance de frais.\n6. a) Reste à examiner la plainte dirigée contre l’estimation par l’office, établie par B.________ SA.\nb) On peut se demander si les recourants conservent un intérêt à remettre en cause cette estimation et donc à leur recours, dans la mesure où une nouvelle estimation va être effectuée par un expert, au sens de l’article 9 al. 2 ORFI, pour autant que les recourants versent l’avance de frais de 3'300 francs dans le nouveau délai qui leur sera imparti. Cette question peut toutefois rester indécise, vu ce qui suit."}