{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-10-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2020-9_2020-10-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=10399&W10_KEY=1984953&nTrefferzeile=125&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a6609995060a8d7584cb22feb385b184"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2020.9", "INT.2020.475"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 16.10.2020 ASSLP.2020.9 (INT.2020.475)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.10.2020 ASSLP.2020.9 (INT.2020.475)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.10.2020 ASSLP.2020.9 (INT.2020.475)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Estimation d’un immeuble dans une procédure de réalisation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:03:43", "Checksum": "8587ee5a00411b4986c88397234ea253", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.10.2020 ASSLP.2020.9 (INT.2020.475)\nRegeste:\nEstimation d’un immeuble dans une procédure de réalisation.\n\n\nh) L’autorité de surveillance n'a pas le pouvoir de revoir l’estimation elle-même, soit la valeur d’estimation arrêtée par l’office, et si le plaignant demande que le montant de l’estimation soit revu, sa plainte doit être traitée comme une demande de nouvelle estimation par un expert (arrêt du TF du 13.11.2018 [5A_421/2018] cons. 5.2.2). Par exemple, si la personne concernée, dans un courrier intitulé « plainte » demande « une nouvelle estimation conforme à la réalité », l’écrit doit être traité en tant que demande de nouvelle estimation par des experts au sens de l'article 9 al. 2 ORFI et l'autorité de surveillance ne peut alors pas se livrer à un contrôle de l'estimation de l'office ou de l'expert qu'il s'est adjoint ; en revanche, il y a bien une plainte, au sens de l’article 17 LP, lorsque la personne, par exemple, reproche à l'office de s'être seulement fondé sur la valeur fiscale de l'immeuble et de n'avoir ainsi pas procédé à une véritable estimation ; ce qui est déterminant, c'est de connaître si le litige porte sur les critères à prendre en compte dans l'estimation (art. 9 al. 1 ORFI) ou sur la valeur – vénale – d'estimation comme telle (art. 9 al. 2 ORFI) ; dans le premier cas, la voie de la plainte est ouverte, plainte qui peut notamment tendre à l’annulation de l’estimation (ATF 133 III 537 cons. 4.1).\ni) En l’espèce, il ressort clairement de l’écrit des recourants du 16 décembre 2018 qu’il entendaient procéder à une double démarche, consistant, d’une part, à demander une nouvelle estimation par un expert (requête au sens de l’article 9 al. 2 ORFI) et, d’autre part, à contester l’estimation relevant de la responsabilité de l’office et établie par B.________ SA, pour en demander l’annulation (plainte au sens de l’article 17 LP). L’AiSLP ne s’y est pas trompée, puisqu’elle a traité ces deux aspects.\n5. a) S’agissant de la demande de nouvelle estimation, les questions de la désignation de l’expert, soit D.________, et du montant de l’avance de frais requise, soit 3'300 francs, ont déjà été tranchées définitivement, du fait que le recours déposé contre la décision de l’AiSLP du 18 juin 2020 a été déclaré irrecevable. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur ces questions.\nb) Les recourants reprochent à l’AiSLP de ne pas leur avoir fixé un nouveau délai pour procéder à l’avance de frais de 3'300 francs qui leur était demandée, après que leur recours contre la décision du 18 juin 2020, leur fixant un délai au 2 juillet 2020 pour s’en acquitter avait été déclaré irrecevable par l’ASSLP, par décision du 31 juillet 2020. Ils exposent qu’ils n’étaient pas assistés par un mandataire et n’ont pas saisi la portée de cette décision d’irrecevabilité, s’agissant de ses conséquences quant à la décision du 18 juin 2020, laquelle entrait ainsi en force. Le délai de paiement fixé au 2 juillet 2020 était antérieur au prononcé de l’irrecevabilité du recours. Dans un contexte procédural complexe et alors que les recourants n’étaient pas assistés, un nouveau délai de paiement de l’avance de frais aurait dû leur être fixé. Quand une requête d’assistance judiciaire est déposée et qu’elle est rejetée, un nouveau délai est d’ailleurs fixé à la partie pour avancer les frais.\nc) Quand le délai pour demander une nouvelle estimation a été respecté, l’office doit fixer le montant de l'avance de frais et impartir au recourant un délai convenable pour s'en acquitter, puis, cette formalité étant remplie, désigner et mandater l’expert (arrêt du TF du 19.12.2005 [7B.163/2005] cons. 2). Un défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai fixé est assimilé à un retrait de la requête de nouvelle estimation (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., no 915). Les règles sur les délais prévues dans la LP, notamment l'article 33 al. 4 LP sur la restitution, s'appliquent (arrêt du TF du 13.11.2018 [5A_421/2018] cons. 5.2.2).\nd) Selon l'article 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai et l'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis.\ne) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 21.01.2014 [5A_801/2013] cons. 3.3), le dies a quo du délai pour déposer la requête motivée de restitution est celui où cesse l'empêchement et non celui où l'intéressé reçoit la décision d'irrecevabilité de l'acte de procédure accompli après l'expiration du délai initial. Celui qui devait sauvegarder un délai légal ou imparti par un organe de l'exécution forcée ou un juge dans l'exécution des tâches que leur attribue la loi et qui a été empêché de l'accomplir ne doit donc pas attendre que cet acte ait été déclaré irrecevable pour demander la restitution du délai qui n'a pas été observé ; au contraire, il doit, dans le délai qui court dès la cessation de l'empêchement, demander la restitution du délai qui n'a pas été observé et, simultanément, accomplir l'acte de procédure omis."}