{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-10-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2020-9_2020-10-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=10399&W10_KEY=1984953&nTrefferzeile=125&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a6609995060a8d7584cb22feb385b184"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2020.9", "INT.2020.475"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 16.10.2020 ASSLP.2020.9 (INT.2020.475)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.10.2020 ASSLP.2020.9 (INT.2020.475)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.10.2020 ASSLP.2020.9 (INT.2020.475)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Estimation d’un immeuble dans une procédure de réalisation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:03:43", "Checksum": "8587ee5a00411b4986c88397234ea253", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.10.2020 ASSLP.2020.9 (INT.2020.475)\nRegeste:\nEstimation d’un immeuble dans une procédure de réalisation.\n\n\n2. S'agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à l'article 20a LP, aux dispositions de la LILP et, à titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, art.19 LILP). Le recours est recevable pour violation de la loi et inopportunité (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, no 254 p. 60). L’ASSLP statue avec un plein pouvoir d'examen, dans le cadre d'une voie de recours réformatoire et non cassatoire (arrêt du TF du 07.10.2005 [7B.229/2004] cons.3), et doit non seulement contrôler la conformité à la loi de la décision attaquée, mais aussi, le cas échéant, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 24 ad art. 18 et les références citées).\n3. Le recours a été déposé dans le délai légal de 10 jours prévu par l'article 18 al. 1 LP et il s'en prend à une décision rendue par l'AiSLP, ce qui ouvre la voie du recours (cf. Gilliéron, Commentaire, n. 10 ad art. 18). Les recourants sont directement touchés par la décision. Le recours est ainsi recevable.\n4. a) D’après l’article 99 ORFI, après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire du gage (art. 155 al. 2 LP), l’office ordonne l’estimation de l’immeuble (art. 9 al. 1 et 23 ORFI).\nb) Il résulte de l’article 97 al. 1 LP qu’il appartient bien à l’office d’estimer la valeur des biens qu’il saisit, mais qu’il peut s’adjoindre des experts. La décision de faire ou non, à ce stade, appel à un expert relève en principe du pouvoir d’appréciation de l’office, mais celui-ci doit s’adjoindre un expert s’il ne dispose pas des connaissances spécifiques nécessaires, étant précisé que, dans une telle situation, l’office doit aussi prendre en considération les coûts prévisibles, qui doivent être dans un rapport raisonnable avec la valeur de la chose saisie (ATF 145 III 487 cons. 3.1.3). Si la chose saisie est un immeuble, le recours à un expert est généralement nécessaire (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., no 915).\nc) L'article 9 al. 1 ORFI, applicable par renvoi de l'art. 99 ORFI, prévoit que l'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. L'estimation doit ainsi déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble à réaliser, à savoir le produit prévisible de la vente, mais sans devoir être la plus élevée possible ; elle ne préjuge en rien du prix qui sera effectivement obtenu lors des enchères ; elle doit permettre d’éviter une saisie allant au-delà du montant des dettes et tout au plus peut-elle fournir aux enchérisseurs un point de repère quant à l'offre envisageable (arrêt du TF du 27.10.2017 [5A_200/2017] cons. 2.2). Elle doit englober tous les critères susceptibles d'influer sur le prix d'adjudication (même arrêt, cons. 2.3). Il s’agit d’une question d’appréciation, mais l’office, respectivement l’expert, doit tenir compte des critères pertinents et s’abstenir de prendre en compte des éléments qui ne jouent aucun rôle à cet égard (ATF 145 III 487 cons. 3.2).\nd) Ensuite, selon les circonstances, l’office communique le résultat de l’estimation au créancier qui requiert la vente, ainsi qu’au débiteur et au tiers propriétaire, en y joignant l’avis que, dans le délai de plainte, ils peuvent s’adresser à l’autorité de surveillance pour requérir une nouvelle estimation par des experts, telle qu’elle est prévue à l’article 9 al. 2 ORFI (art. 99 al. 2 ORFI).\ne) Cet article 9 al. 2 ORFI prévoit que, dans le délai de plainte (cf. art. 17 al. 2 LP), chacun des intéressés a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts. Il s’agit là d’un droit inconditionnel (arrêt du TF du 19.12.2005 [7B.163/2005] cons. 1) et une motivation de la demande n’est pas nécessaire (ATF 145 III 487 cons. 3.3.3). En d’autres termes, si le droit d'exiger une nouvelle estimation par un expert est soumis à la fourniture préalable d'une avance de frais, il peut être exercé sans présenter de motivation particulière (arrêt du TF du 13.11.2018 [5A_421/2018] cons. 5.2.1).\nf) Les personnes concernées peuvent aussi, par la voie de la plainte au sens de l’article 17 LP, contester la manière dont l’estimation faite par l’office, directement ou avec le concours d’experts, a été effectuée. En cas de lacunes, la saisie n’est pas nulle et le plaignant peut tout au plus obtenir que l’office doive procéder à une nouvelle estimation (ATF 97 III 18 cons. 2). D’après l’article 9 al. 2 ORFI, l’autorité cantonale de surveillance statue en dernier ressort sur les contestations relatives au montant de l’estimation (cf. ATF 145 III 487 cons. 3.2).\ng) Même si la plainte au sens de l’article 17 LP et la demande de nouvelle estimation au sens de l’article 9 al. 2 ORFI doivent être adressées à la même autorité cantonale, il s’agit cependant de deux procédures différentes (ATF 145 III 487 cons. 3.3.3 et 133 III 537 cons. 4.1 ; arrêt du TF du 08.07.2019 [5A_96/2019] cons. 3.2)."}