{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-10-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2020-9_2020-10-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=10399&W10_KEY=1984953&nTrefferzeile=125&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a6609995060a8d7584cb22feb385b184"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2020.9", "INT.2020.475"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 16.10.2020 ASSLP.2020.9 (INT.2020.475)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.10.2020 ASSLP.2020.9 (INT.2020.475)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.10.2020 ASSLP.2020.9 (INT.2020.475)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Estimation d’un immeuble dans une procédure de réalisation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:03:43", "Checksum": "8587ee5a00411b4986c88397234ea253", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.10.2020 ASSLP.2020.9 (INT.2020.475)\nRegeste:\nEstimation d’un immeuble dans une procédure de réalisation.\n\n\nF. Par décision du 8 septembre 2020, l’AiSLP a déclaré irrecevable la requête de nouvelle estimation de l’immeuble, au sens de l’article 9 al. 2 ORFI, rejeté pour le surplus la plainte des débiteurs et statué sans frais, ni dépens. Elle a retenu que, selon le mémoire des débiteurs du 16 décembre 2018, le grief principal visait la valeur d’estimation en tant que telle. Il s’agissait bien, pour une part, d’une demande de nouvelle estimation, au sens de l’article 9 al. 2 ORFI. Cette disposition ne donnait droit qu’à faire effectuer une nouvelle expertise et non à faire prendre en compte une expertise antérieure. La conclusion subsidiaire des débiteurs, tendant à ce que l’expertise du 22 février 2017 soit prise en compte, était ainsi irrecevable. La décision du 18 juin 2020 étant entrée en force et aucun paiement de la part des débiteurs n’ayant été enregistré dans le délai imparti, la demande de nouvelle estimation devait être déclarée irrecevable. S’agissant des griefs des débiteurs en rapport avec la valeur d’estimation selon B.________ SA, il fallait retenir qu’ils ne mettaient en cause que la valeur fixée par l’estimation, qui pouvait forcément varier selon les experts ; les deux experts avaient tenu compte de l’ancienneté du bâtiment, l’importance de la variation entre les deux expertises apparaissant comme raisonnable à ce sujet ; les griefs des plaignants ne pouvaient être considérés que comme une demande de nouvelle estimation, irrecevable vu l’absence de paiement de l’avance de frais. L’état de la toiture n’était pas aussi mauvais que le prétendaient les propriétaires, au vu des photographies déposées par ceux-ci, et l’expert B.________ avait apprécié l’état général de manière adéquate, en le qualifiant de bon à moyen ; le même expert avait retenu un état moyen à mauvais de la façade ; le grief à ce sujet devait être assimilé à une contestation de la valeur retenue par l’expertise et ne pouvait être considéré que comme une demande de nouvelle estimation, irrecevable ; même si on admettait, par hypothèse, que la contestation portait sur les critères d’évaluation à prendre en compte et pouvait être considérée comme une plainte au sens de l’article 17 LP, elle serait mal fondée. La prise en compte par l’expert, dans le calcul de la valeur de rendement, du bureau destiné à être loué, ceci pour un loyer hypothétique relativement faible, était justifiée, même si les travaux de remise en état de ce bureau n’étaient pas terminés ; le grief, constitutif de plainte au sens de l’article 17 LP, devait être rejeté. Le choix des taux de capitalisation dépendait des caractéristiques de l’immeuble à estimer, élément sur lequel l’expert disposait d’un pouvoir d’appréciation ; la détermination faite par l’expert était raisonnable et ne prêtait pas le flanc à la critique ; la demande était irrecevable, car constitutive de contestation de la valeur retenue par l’expertise et donc de demande de nouvelle expertise ; même si on admettait qu’elle portait sur les critères d’évaluation à prendre en compte, elle serait mal fondée. Le grief mettant en cause l’impartialité de B.________ SA, en raison de son activité dans le milieu immobilier neuchâtelois, était infondé, car cet expert ne serait pas en mesure de tirer profit d’une estimation faussée de l’immeuble et n’avait aucun intérêt à ce que l’estimation soit plus ou moins élevée que la réalité qu’il avait constatée. La critique des plaignants quant au fait que les experts ne devraient pas être mandatés par l’office était infondée, en fonction de l’article 97 al. 1 LP. Enfin, le grief des plaignants faisant valoir que la communication de l’expertise B.________ SA leur portait préjudice avait été traité dans une procédure de plainte séparée et rejeté par décision de l’AiSLP du 29 juin 2020, entrée en force ; il devait aussi être rejeté, pour les mêmes motifs, dans la procédure en cours.\nG. Le 24 septembre 2020, A.X.________ et B.X.________, désormais assistés par une avocate, recourent contre la décision de l’AiSLP du 8 septembre 2020. Ils concluent à l’octroi de l’effet suspensif, et, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision, principalement à ce qu’il soit constaté « que l’expertise de l’agence immobilière B.________ SA ne répond pas aux critères fixés entre l’autorité inférieure et les recourants », partant à l’invalidation de cette expertise, à l’annulation du procès-verbal d’estimation du 11 décembre 2018 et à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée et un nouvel expert nommé, « après avoir entendu les recourants, avant de rendre une décision de demande d’avance de frais », subsidiairement à ce que la valeur des fonds articles [111], [222] et [333] du cadastre de Z.________ soit arrêtée à 752'500 francs, plus subsidiairement au renvoi de la cause à l’AiSLP pour nouvelle décision. Les arguments des recourants seront repris dans les considérants, dans la mesure utile.\nH. Par ordonnance du 29 septembre 2020, le président de l’ASSLP a accordé l’effet suspensif au recours.\nI. Le 6 octobre 2020, le Service juridique de l’État, au nom de l’AiSLP, a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler, se référait intégralement aux considérants de la décision entreprise et concluait au rejet du recours, dans la mesure où il était recevable.\nC O N S I D E R A N T\n1. Selon l'article 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification. La compétence de l'ASSLP est fondée sur cette disposition, ainsi que sur l'article 3 al. 1 LILP, l'article 40 al. 2 OJN précisant que la Cour civile du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite."}