{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-10-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2020-9_2020-10-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=10399&W10_KEY=1984953&nTrefferzeile=125&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a6609995060a8d7584cb22feb385b184"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2020.9", "INT.2020.475"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 16.10.2020 ASSLP.2020.9 (INT.2020.475)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.10.2020 ASSLP.2020.9 (INT.2020.475)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.10.2020 ASSLP.2020.9 (INT.2020.475)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Estimation d’un immeuble dans une procédure de réalisation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:03:43", "Checksum": "8587ee5a00411b4986c88397234ea253", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.10.2020 ASSLP.2020.9 (INT.2020.475)\nRegeste:\nEstimation d’un immeuble dans une procédure de réalisation.\n\n\nh) Dans des observations du 13 mars 2019, l’office a relevé que E.________ ne disposait pas de la formation avec brevet fédéral, dont les débiteurs avaient eux-mêmes dit qu’elle était nécessaire. L’office renouvelait sa proposition de désigner D.________ et précisait que les honoraires de 3'300 francs avaient été calculés en fonction du nombre d’heures nécessaires à l’expertise et du tarif indiqué par la Chambre immobilière neuchâteloise. Il rappelait qu’il n’appartenait pas à un débiteur de mandater lui-même un expert, mais bien à l’office, après paiement d’une avance de frais.\ni) Le 29 mars 2019, les débiteurs ont écrit qu’ils persistaient dans leur contestation du montant de l’avance de frais – le nombre d’heures de travail avancé par l’office pour la nouvelle expertise était plus élevé que ce qui avait été retenu quand il avait été question de mandater C.________ – et dans leur exigence de mandater eux-mêmes l’expert qui serait retenu.\nj) L’office a maintenu sa position, dans une lettre adressée le 10 avril 2019 à l’AiSLP.\nD. a) Par décision du 18 juin 2020, l'AiSLP a requis de A.X.________ et B.X.________ une avance des frais d’expertise estimés à 3'300 francs, conformément à l’article 9 al. 2 ORFI (Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles du 23 avril 1920, RS 281.42). Un délai au 2 juillet 2020 était fixé aux débiteurs pour verser cette avance. L’AiSLP retenait que la demande des débiteurs tendant à mandater eux-mêmes l’expert ne pouvait pas être acceptée, car cette prérogative appartenait exclusivement à l’office, selon le principe établi par l’article 97 LP. La désignation de C.________ ne pouvait pas entrer en considération, vu le conflit d’intérêts invoqué par les débiteurs eux-mêmes et admis par l’office, pas plus que celle de E.________, lequel ne disposait pas du brevet fédéral d’expert en estimations immobilières, ce qui constituait l’une des exigences des débiteurs. Restait D.________, proposée par l’office. S’agissant du montant de l’avance de frais, on ne pouvait pas attendre des experts qu’ils estiment tous le même nombre d’heures pour l’accomplissement d’un mandat et la réduction du nombre d’heures ne serait pas propre à garantir la qualité de l’expertise. La décision indiquait qu’elle pouvait faire l’objet d’un recours dans les 10 jours dès sa notification.\nb) La décision de l'AiSLP a été expédiée le 18 juin 2020 aux débiteurs, qui l’ont reçue le lendemain (récépissé postal). Le délai de recours est arrivé à échéance le lundi 29 juin 2020.\nc) Par pli daté du 29 juin 2020, mais remis à la poste le 2 juillet 2020 seulement, les débiteurs ont recouru contre la décision, auprès de l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ci-après : ASSLP).\nd) Par décision présidentielle du 31 juillet 2020, l’ASSLP a déclaré le recours irrecevable, car tardif.\nE. Les débiteurs n’ont pas effectué l’avance de frais dans le délai fixé, ni après."}