{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-10-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2020-9_2020-10-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=10399&W10_KEY=1984953&nTrefferzeile=125&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a6609995060a8d7584cb22feb385b184"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2020.9", "INT.2020.475"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 16.10.2020 ASSLP.2020.9 (INT.2020.475)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.10.2020 ASSLP.2020.9 (INT.2020.475)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.10.2020 ASSLP.2020.9 (INT.2020.475)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Estimation d’un immeuble dans une procédure de réalisation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:03:43", "Checksum": "8587ee5a00411b4986c88397234ea253", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.10.2020 ASSLP.2020.9 (INT.2020.475)\nRegeste:\nEstimation d’un immeuble dans une procédure de réalisation.\n\nA. a) A.X.________ et B.X.________ sont propriétaires des immeubles articles [111], [222] et [333] du cadastre de Z.________. Dans le cadre de poursuites introduites contre les intéressés, une procédure de réalisation de ces immeubles est en cours.\nb) Un rapport d’expertise des immeubles a été établi le 22 février 2017 par A.________. Il retenait une valeur de 660'000 francs, fondée notamment sur un taux de capitalisation de 6,46 % et une dépréciation des immeubles, pour raison d’âge, de 821'700 francs.\nc) Dès le 13 juin 2018, l’Office des poursuites (ci-après : l’office) a reçu vingt réquisitions de vente pour les immeubles en question. Un sursis avait été accordé aux débiteurs, à la condition qu’ils versent des mensualités en amortissement de leurs dettes. Ce sursis a été annulé le 31 août 2018, car les mensualités n’avaient pas été payées. Le 19 septembre 2018, l’un des créanciers, soit l’Office du recouvrement de l’État, a payé l’avance de frais de 5'000 francs pour la réalisation des immeubles concernés.\nd) À la demande de l’Office des poursuites (ci-après : l’office), l’agence immobilière B.________ SA a établi le 29 novembre 2018 une nouvelle estimation, qui arrivait à une valeur de 845'000 francs, compte tenu notamment d’un taux de capitalisation de 5,16 % et d’une dépréciation pour raison d’âge de 493'328 francs.\nB. Le 11 décembre 2018, l’office a adressé aux débiteurs et aux créanciers un procès-verbal d’estimation des immeubles appartenant aux premiers, qui retenait la valeur établie par B.________ SA, soit 845'000 francs. Le procès-verbal rappelait que le montant total à recouvrer dans le cadre des poursuites s’élevait à 161'916.35 francs, en capital. Une copie du rapport d’expertise de B.________ SA était jointe à cet envoi.\nC. a) Par mémoire du 16 décembre 2018, adressé à l’AiSLP et intitulé « Demande d’une nouvelle estimation des bien-fonds (sic) suivants : No [333], No [111] et No [222], situé (sic) à Z.________ », les débiteurs ont contesté l’estimation effectuée par B.________ SA et demandé une nouvelle estimation. Ils disaient s’étonner de la différence de 175'000 francs entre les deux estimations, effectuées respectivement par A.________ et B.________ SA. Ils relevaient une disparité entre les chiffres retenus dans ces estimations, pour la dépréciation pour raison d’âge, alors qu’il n’y avait pas eu de gros travaux effectués dans l’intervalle entre ces expertises. Ils constataient aussi la différence entre les taux de capitalisation retenus. D’après eux, B.________ SA s’était en outre trompée en considérant que l’état de la toiture était bon à moyen, alors qu’il était en fait mauvais, et avait retenu à tort une valeur de rendement pour un bureau, car ce bureau n’était pas terminé (il manquait le chauffage, l’électricité et la salle de bains). Pour les plaignants, la différence d’estimation entre les deux expertises était trop importante pour être ignorée. La valeur, selon l’estimation de A.________, ne couvrait pas le montant de l’hypothèque et les créanciers, pour éviter les frais liés à une vente forcée, pourraient donc se montrer accommodants si on la retenait. Cela ne serait pas le cas si l’estimation de l’agence B.________ SA était retenue, une vente au prix indiqué pouvant rapporter un gain de 100'000 francs. Les plaignants demandaient une troisième estimation, qu’ils se disaient prêts à payer. Ils relevaient que pour faire des estimations, il fallait une formation spécifique, avec brevet fédéral.\nb) Dans ses observations du 10 janvier 2019, l’office a indiqué qu’il ne s’opposait pas à une nouvelle expertise, en application de l’article 9 ORFI. Il proposait la désignation de C.________ en qualité d’expert et qu’une avance de frais de 1'920 francs soit demandée aux débiteurs pour la nouvelle expertise.\nc) Le 21 janvier 2019, les débiteurs se sont opposés à la désignation de C.________, en raison d’un conflit d’intérêts.\nd) Le 1er février 2019, l’office a indiqué qu’il comprenait le conflit d’intérêts invoqué par les débiteurs et proposé la désignation, comme experte, de D.________. Il précisait qu’en fonction des indications données par cette dernière, l’avance de frais devrait être fixée à 3'300 francs (honoraires prévisibles de l’experte).\ne) B.X.________ a écrit le 15 février 2019 à l’AiSLP qu’il refusait la proposition de l’office. Selon lui, des honoraires de 3'300 francs étaient excessifs. Il disait avoir obtenu une offre d’un estimateur qu’il connaissait, à qui il avait déjà transmis les dossiers, et précisait qu’il ferait un tour des immeubles avec lui dès que l’AiSLP aurait donné son aval. Il disait préférer que les débiteurs donnent eux-mêmes le mandat à l’expert, de manière à pouvoir contrôler le processus de A à Z, car ils ne faisaient « que très peu confiance aux sous-traitants de l’état (sic) ».\nf) Par courrier du 25 février 2019, l’AiSLP a fait savoir aux débiteurs que l’expert serait mandaté par l’office, quand ils se seraient acquittés de l’avance de frais fixée par le même office. Il leur fixait un délai pour indiquer quel expert ils souhaitaient voir mandater.\ng) Le 27 février 2019, les débiteurs ont proposé de mandater eux-mêmes E.________ en qualité d’expert ; si l’office n’était pas d’accord, ils accepteraient que C.________ soit désigné, mais à condition que ce soient eux qui le mandatent et non l’office."}