l’EEPB, que l’adresse de D.________ était une adresse secondaire qui ne constituait pas un for de poursuite et que l’office compétent était celui du canton de Neuchâtel. Comme on l’a vu, le recourant n’a jamais, avant le dépôt de son recours, soutenu qu’il se serait constitué un nouveau domicile à D.________, chez celle qu’il présente comme son amie. Il ne soutient pas qu’il pourrait aller habiter chez elle s’il était libéré. En fonction de ce qui précède et en particulier des arguments contradictoires du recourant, formulés pour les besoins de la cause, il faut retenir que le recourant ne s’est pas constitué un nouveau domicile à D.________. g)