Même s’il aurait été préférable que ces avis figurent au dossier, on peut admettre qu’ils constituaient des décisions ou mesures de l’office. Par sa lettre du 19 mai 2019, le recourant en a accusé réception et a contesté la compétence de l’office. Ce dernier a agi correctement en considérant cette lettre comme une plainte, au sens de l’article 17 LP, et en la transmettant à l’AiSLP. Interpellé par cette autorité, X.________ a écrit le 24 juin 2020 qu’il considérait ne pas avoir déposé de plainte, réitérant cependant qu’il ne reconnaissait pas la compétence de l’office des poursuites du canton de Neuchâtel pour établir des actes à son encontre.