Au sens de l’article 17 CP, la plainte est recevable contre les mesures et décisions de l’office des poursuites. Par mesure, il faut entendre tout acte matériel accompli par l’office, c’est-à-dire tout acte d’autorité accompli en exécution d’une mission officielle dans une affaire concrète (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., nos 247-248, p. 59). b) Des avis ont été adressés au recourant, le 15 mai 2020, dans diverses poursuites dont il donnait la référence dans son courrier du 19 mai 2020 à l’office. Même s’il aurait été préférable que ces avis figurent au dossier, on peut admettre qu’ils constituaient des décisions ou mesures de l’office.