en concluant à son annulation. Il expose, en résumé, que, transféré par la contrainte dans le canton de Neuchâtel, il a fait valoir son domicile fixe à B.________, ses papiers étant toujours déposés à cet endroit. L’office n’avait pas la compétence de transmettre des courriers à l’AiSLP, sans mandat de sa part. Le recourant conteste le for neuchâtelois. Le lieu de séjour d’un détenu ne constitue pas un domicile. C’est par la contrainte qu’on lui a fait quitter B.________, pour le mettre en prison. Sa maison a été vendue aux enchères en novembre 2013 et il a alors « fait [son] domicile à l’adresse de la maison de [son] amie A.________ à D.________(VD) ».