L’office des poursuites de Yverdon-les-Bains avait transféré sa compétence à son homologue neuchâtelois et avait ensuite rejeté, le 6 février 2019, une réquisition de poursuite contre l’intéressé, pour incompétence de for. C’était donc à bon droit que l’office avait fait notifier divers commandements de payer à X.________ à l’EEPB. On peinait à concevoir que des actes de poursuite puissent lui être notifiés aux EPO, alors qu’il n’y séjournait plus. D. Le 3 août 2020, X.________ recourt contre la décision de l’AiSLP, en concluant à son annulation