Sur le fond, l’AiSLP a retenu que le lien du plaignant avec sa commune de résidence antérieure, soit B.________ (VD), où il aurait encore ses papiers, était « largement dépassé ». Le plaignant n’avait plus de domicile fixe et ne prétendait pas devoir être poursuivi à B.________. Des commandements de payer lui avaient été notifiés aux EPO, ce qu’il ne contestait pas. L’office des poursuites de Yverdon-les-Bains avait transféré sa compétence à son homologue neuchâtelois et avait ensuite rejeté, le 6 février 2019, une réquisition de poursuite contre l’intéressé, pour incompétence de for.