{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2020-7_2020-08-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=10265&W10_KEY=1984953&nTrefferzeile=179&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d43b0f2c329a85a6bb147b352d147502"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2020.7", "INT.2020.341"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 13.08.2020 ASSLP.2020.7 (INT.2020.341)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 13.08.2020 ASSLP.2020.7 (INT.2020.341)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 13.08.2020 ASSLP.2020.7 (INT.2020.341)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "For de la poursuite. 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Pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits (ATF 125 III 100 cons. 3 p. 102). La jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers (ATF 119 II 64 consid. 2b/bb).\nc) Le lieu de séjour, au sens de l’article 48 LP, se trouve là où le débiteur réside pour une certaine durée et il convient de se baser sur l’apparence extérieure, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté (Gilliéron, Commentaire LP, n. 13 et 14 ad art. 48 LP).\nd) Le débiteur qui séjourne dans un établissement de détention et qui a, à son ancien domicile, une personne chez qui il peut retourner, conserve son domicile à cet endroit, mais le détenu qui a complètement renoncé à son ancien domicile doit être poursuivi à son lieu de détention (Schmid, Basler Kommentar SchKG, 2ème éd., n. 51 ad art. 46).\ne) En l’espèce, le recourant n’a plus de domicile à B.________, même si ses papiers y sont éventuellement encore déposés. Comme il l’explique lui-même, la maison dont il était propriétaire dans cette localité a été vendue aux enchères, en novembre 2013, à la demande de ses créanciers. Le recourant ne soutient pas que quelqu’un y vivrait, chez qui il pourrait retourner à sa libération. Vu les circonstances, c’est d’ailleurs extrêmement peu probable. C’est donc à bon droit que l’AiSLP a retenu que le domicile à B.________ est « largement dépassé ».\nf) Dans une argumentation contradictoire, le recourant soutient, d’une part, ne pas avoir abandonné son domicile à B.________ et, d’autre part, avoir, après la vente de sa maison, « fait [son] domicile à l’adresse de la maison de [son] amie A.________ à D.________ », où ses affaires seraient déposées. Dans des lettres à l’office des 23 avril et 7 octobre 2019, il prétendait que son domicile se trouvait toujours à B.________. Aucun des courriers du recourant qui se trouvent dans le dossier de l’office des poursuites n’évoque un domicile à D.________. Dans ces courriers, le recourant demandait que la compétence de l’office des poursuites de Yverdon-les-Bains soit reconnue, tout en prétendant, comme déjà dit, à un domicile à B.________, localité qui se trouve sur les hauts de Vevey et donc pas dans l’arrondissement couvert par l’office de Yverdon-les-Bains. Cet office, en rejetant le 6 février 2020 une réquisition de poursuite contre X.________, a retenu que le débiteur était incarcéré à l’EEPB, que l’adresse de D.________ était une adresse secondaire qui ne constituait pas un for de poursuite et que l’office compétent était celui du canton de Neuchâtel. Comme on l’a vu, le recourant n’a jamais, avant le dépôt de son recours, soutenu qu’il se serait constitué un nouveau domicile à D.________, chez celle qu’il présente comme son amie. Il ne soutient pas qu’il pourrait aller habiter chez elle s’il était libéré. En fonction de ce qui précède et en particulier des arguments contradictoires du recourant, formulés pour les besoins de la cause, il faut retenir que le recourant ne s’est pas constitué un nouveau domicile à D.________.\ng) Dès lors que le recourant n’a manifestement plus de domicile à B.________, même s’il ne l’a pas abandonné volontairement, et qu’il n’a pas constitué un nouveau domicile, il n’a pas de domicile fixe et le for de la poursuite doit être fixé à son lieu de séjour, conformément à l’article 48 LP. Ce lieu est manifestement à Gorgier, où se trouve l’EEPB, dans lequel le recourant est détenu. Le placement dans cet établissement n’a pas un caractère temporaire. Le recourant y séjourne depuis le 13 novembre 2018 et rien n’indique qu’un prochain transfert serait envisagé (il n’appartient évidemment pas à l’ASSLP d’émettre un avis quelconque sur les chances du recourant d’obtenir une libération conditionnelle en janvier 2021). Que le recourant n’ait pas tissé de liens à Gorgier est sans importance, puisqu’il ne s’agit que de déterminer le lieu où il séjourne, dans les faits. Le for de la poursuite se trouve ainsi dans le canton de Neuchâtel.\n6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Dans les procédures de plainte et de recours devant les autorités de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 62 al. 2 OELP).\nPar ces motifs,\nL’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE\nEN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais, ni dépens.\nNeuchâtel, le 13 août 2020\n1 Le for de la poursuite est au domicile du débiteur.\n2 Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration.1\n3 Chacun des indivis peut, en raison des dettes d’une indivision qui n’a pas de représentant, être poursuivi dans le lieu où ils exploitent l’indivision en commun.2\n4 La communauté des propriétaires par étages est poursuivie au lieu de situation de l’immeuble.3\n"}