{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2020-7_2020-08-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=10265&W10_KEY=1984953&nTrefferzeile=179&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d43b0f2c329a85a6bb147b352d147502"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2020.7", "INT.2020.341"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 13.08.2020 ASSLP.2020.7 (INT.2020.341)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 13.08.2020 ASSLP.2020.7 (INT.2020.341)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 13.08.2020 ASSLP.2020.7 (INT.2020.341)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "For de la poursuite. Domicile et lieu de séjour du débiteur."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 01:57:39", "Checksum": "0d4872198b650ea290415cc1da8ea32a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 13.08.2020 ASSLP.2020.7 (INT.2020.341)\nRegeste:\nFor de la poursuite. Domicile et lieu de séjour du débiteur.\n\n\nD. Le 3 août 2020, X.________ recourt contre la décision de l’AiSLP, en concluant à son annulation. Il expose, en résumé, que, transféré par la contrainte dans le canton de Neuchâtel, il a fait valoir son domicile fixe à B.________, ses papiers étant toujours déposés à cet endroit. L’office n’avait pas la compétence de transmettre des courriers à l’AiSLP, sans mandat de sa part. Le recourant conteste le for neuchâtelois. Le lieu de séjour d’un détenu ne constitue pas un domicile. C’est par la contrainte qu’on lui a fait quitter B.________, pour le mettre en prison. Sa maison a été vendue aux enchères en novembre 2013 et il a alors « fait [son] domicile à l’adresse de la maison de [son] amie A.________ à D.________(VD) ». Ses affaires sont déposées dans cette maison. Il n’a pas créé de relation étroite à Gorgier. Dans sa famille et ses amis, personne n’habite le canton de Neuchâtel. Son séjour actuel lui est imposé. C’est arbitrairement que la décision entreprise retient que ses liens avec B.________ sont dépassés. Si des actes de poursuite lui ont été notifiés aux EPO, c’est parce que l’adresse de cet établissement résultait de son droit de dévier ses courriers de manière provisoire, le temps de l’exécution de la peine. Il peut être transféré n’importe quand vers un autre établissement et il n’est pas exclu qu’il soit libéré provisoirement en janvier 2021. Il avait accepté l’office des poursuites de Yverdon-les-Bains comme for des poursuites, car cet office se trouve dans le canton de Vaud. Le recourant expose en outre que sa culpabilité dans l’affaire pour laquelle il purge une peine n’a pas été prouvée.\nE. Le 7 août 2020, l’AiSLP a produit son dossier et indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler au sujet du recours et concluait à son rejet, en se référant aux considérants de la décision attaquée.\nC O N S I D E R A N T\n1. Selon l'article 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification. La compétence de l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ci-après : ASSLP) est fondée sur cette disposition, ainsi que sur l'article 3 al. 1 LILP, l'article 40 al. 2 OJN précisant que la Cour civile du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite.\n2. Le recours a été déposé dans le délai légal de 10 jours prévu par l'article 18 al. 1 LP et il s'en prend à une décision rendue par l'AiSLP, ce qui ouvre la voie du recours (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 10 ad art. 18). Le recourant est directement touché par la décision. Le recours est ainsi recevable.\n3. S'agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à l'article 20a LP, aux dispositions de la LILP et, à titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, art.19 LILP). Le recours est recevable pour violation de la loi et inopportunité (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, no 254 p. 60). L’ASSLP statue avec un plein pouvoir d'examen, dans le cadre d'une voie de recours réformatoire et non cassatoire (arrêt du TF du 07.10.2005 [7B.229/2004] cons.3), et doit non seulement contrôler la conformité à la loi de la décision attaquée, mais aussi, le cas échéant, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure (Gilliéron, Commentaire, n. 24 ad art. 18 et les références citées).\n4. a) Au sens de l’article 17 CP, la plainte est recevable contre les mesures et décisions de l’office des poursuites. Par mesure, il faut entendre tout acte matériel accompli par l’office, c’est-à-dire tout acte d’autorité accompli en exécution d’une mission officielle dans une affaire concrète (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., nos 247-248, p. 59).\nb) Des avis ont été adressés au recourant, le 15 mai 2020, dans diverses poursuites dont il donnait la référence dans son courrier du 19 mai 2020 à l’office. Même s’il aurait été préférable que ces avis figurent au dossier, on peut admettre qu’ils constituaient des décisions ou mesures de l’office. Par sa lettre du 19 mai 2019, le recourant en a accusé réception et a contesté la compétence de l’office. Ce dernier a agi correctement en considérant cette lettre comme une plainte, au sens de l’article 17 LP, et en la transmettant à l’AiSLP. Interpellé par cette autorité, X.________ a écrit le 24 juin 2020 qu’il considérait ne pas avoir déposé de plainte, réitérant cependant qu’il ne reconnaissait pas la compétence de l’office des poursuites du canton de Neuchâtel pour établir des actes à son encontre. L’AiSLP aurait donc pu classer le dossier, mais il pouvait aussi considérer, vu l’argumentation contradictoire de l’intéressé (contestant avoir déposé une plainte, mais aussi la compétence de l’office neuchâtelois), que la lettre du 19 mai 2020 valait plainte et qu’il y avait lieu de statuer. Cette solution pragmatique permettait de trancher la question du for des poursuites, litigieuse depuis plusieurs mois. La décision de l’AiSLP n’est donc pas nulle – parce qu’elle aurait été rendue sans saisine, en dehors de tout acte de procédure, la question du caractère nul ou annulable, le cas échéant, pouvant au surplus rester ouverte – et il convient d’examiner le recours sur le fond.\n5. a) Le for de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 LP). Le débiteur qui n’a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP)."}