a OELP), ni dépens (art. 62 al. 2 OELP). Par ces motifs, L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES 1. Rejette le recours et confirme la décision rendue le 18 mai 2020 par l’Autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites. 2. Octroie l’assistance judiciaire à la recourante pour la procédure de recours et désigne Me C.________ en qualité d’avocat d’office. 3. Invite Me C.________ à produire, dans les 10 jours, son mémoire d’activité pour la procédure de recours, en vue de la fixation de son indemnité d’avocat d’office et l’informe qu’à défaut, il sera statué d’office. 4. Statue sans frais, ni dépens. Neuchâtel, le 21 août 2020