La procédure applicable à l’octroi de l’assistance dans la procédure de plainte au sens de l’article 17 LP relève actuellement de la loi sur l’assistance judiciaire du 28 mai 2019 (LAJ ; RSN 161.2). À teneur des articles 3 et 4 LAJ, l’assistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille, pour autant que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès et que la défense de ses droits l’exige. c) En l’espèce, il ressort des pièces fournies par la recourante que celle-ci est indigente.