qu’une partie des créances de la recourante bénéficie du privilège prévu à l’article 146 al. 2 LP, de sorte qu’elle sera avantagée par rapport aux autres créanciers si les avoirs saisis ne permettent pas de désintéresser l’ensemble des créanciers de sa série. Elle ne peut pas se prévaloir, en plus, d’un droit à une saisie prioritaire qui permettrait de déroger à l’ordre habituel des séries. Le grief de la recourante est mal fondé. 5. a) La recourante sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire. b) La procédure applicable à l’octroi de l’assistance dans la procédure de plainte au sens de l’article 17 LP relève actuellement de la loi sur l’assistance judiciaire du 28 mai 2019 (LAJ ;