Selon cette disposition, lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l’office dresse un état de collocation et un tableau de distribution (art. 146 al. 1 LP), dans lequel les créanciers sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite au sens de l’article 219 LP (art. 146 al. 2 LP). c) En l’espèce, il ressort de l’avis de participation à la saisie adressé au débiteur le 19 septembre 2019 qu’une partie des créances de la recourante bénéficie du privilège prévu à l’article 146 al.