justifie pas en soi qu’il soit, pour cet arriéré, mis au bénéfice d’un privilège équivalant à celui accordé au créancier qui ne reçoit pas les pensions courantes. 4. a) À titre subsidiaire, la recourante soutient qu’il y a lieu de lui accorder la saisie prioritaire pour la part de sa créance qui serait au bénéfice du privilège de première classe, au sens de l’article 219 al. 4 LP, soit pour un arriéré de pensions de six mois, ceci parce que le législateur a voulu assurer une certaine protection au créancier d’entretien, en dérogation à l’égalité des créanciers et donc, par analogie, à l’ordre habituel des séries. b)