Elle ne peut pas se prévaloir d’un droit équivalant à celui de la saisie prioritaire, par analogie avec la jurisprudence rappelée ci-dessus, précisément parce que le droit à la saisie prioritaire a été institué par la jurisprudence pour permettre au créancier d’aliments d’assurer son entretien courant et que l’entretien de la recourante est déjà assuré par l’avis au débiteur. Il est vrai que, quand un débiteur d’aliments n’assume pas ses obligations courantes, le créancier peut devoir faire des dettes pour assumer son entretien courant et qu’il a donc un intérêt évident à pouvoir récupérer l’arriéré par voie de poursuites, afin de pouvoir rembourser ses dettes éventuelles, mais cela ne