saisie est de 4'645 francs). Les besoins immédiats de la recourante sont couverts par l’avis au débiteur. Elle ne peut pas se prévaloir d’un droit équivalant à celui de la saisie prioritaire, par analogie avec la jurisprudence rappelée ci-dessus, précisément parce que le droit à la saisie prioritaire a été institué par la jurisprudence pour permettre au créancier d’aliments d’assurer son entretien courant et que l’entretien de la recourante est déjà assuré par l’avis au débiteur.