. La situation du cas d’espèce est celle où des poursuites concurrentes – dont celle de la recourante – en sont au stade de la saisie et où il n’a pas été tenu compte de la contribution d’entretien dans le calcul du minimum vital, parce que cette contribution est directement déduite par l’employeur sur le salaire de son employé suite à un avis au débiteur, le gain mensuel net retenu pour la saisie étant celui qui est effectivement versé au débiteur par son employeur, après déduction de la pension qui est payée directement à la créancière (le revenu net du débiteur est de 5’729.30 francs par mois – allocations pour enfant incluses – et le gain mensuel net retenu dans le procès-verbal de