Regards croisés de praticiens sur la matière, Tome 2, p. 281). Comme on l’a vu, le Tribunal fédéral l’a confirmé (ATF 145 III 317 cons. 3.5). c) Dans la présente cause, on ne se trouve pas dans un cas où le débiteur aurait, dans une précédente poursuite, omis de déclarer qu’il devait une contribution d’entretien (hypothèse examinée par le Tribunal fédéral dans ATF 80 III 65 cons. 2), ou dans lequel l’office n’aurait pas tenu compte d’une telle contribution dans le calcul du minimum vital parce que la pension n’était pas payée