Ochsner, in : CR LP, n. 134 ad art. 93). Le Tribunal fédéral rappelle que le droit à la saisie prioritaire accorde un véritable privilège dans la saisie, qui doit être distingué de celui prévu à l’article 219 LP et retient que le but de ce privilège est uniquement d’assurer les besoins immédiats du créancier d’entretien et non de sanctionner le débiteur défaillant (Zweck dieses Privilegs ist einzig die Sicherung des unmittelbaren Bedarfs für den Unterhaltsberechtigten und nicht die Bestrafung des säumigen Unterhaltsschuldners) ;