219 al. 4 let. c LP), a dans tous les cas voulu assurer une certaine protection au créancier d’entretien, en dérogation à l’égalité des créanciers (et donc, par analogie [au présent] cas, à l’ordre habituel des séries) », de sorte que le droit à la saisie prioritaire devrait à tout le moins être reconnu pour cette part réduite pour laquelle le législateur a considéré qu’il y avait des motifs sociaux impérieux justifiant une protection plus étendue et une dérogation aux principes ordinaires.