La recourante soutient en substance qu’en limitant la possibilité d’obtenir une saisie prioritaire au motif que la pension courante est assurée par l’avis au débiteur, l’AiSLP est allée à l’encontre de la jurisprudence fédérale. Subsidiairement, elle fait valoir que « s’il y avait lieu de souscrire partiellement à l’argumentation de [l’AiSLP], voulant qu’il n’y ait pas de besoin particulier de la recourante vu que l’entretien courant est assuré par l’avis au débiteur, il faudrait alors retenir que la volonté du législateur, en édictant la limite de six mois pour la collocation en première classe (art. 219 al.