assistance administrative et statué sans frais, ni dépens. En substance, elle a retenu que c’était à juste titre que l’office n’avait pas tenu compte de la contribution d’entretien dans le calcul du minimum vital du débiteur, celle-ci faisant l’objet d’un avis au débiteur primant la saisie de droit des poursuites. Le calcul du minimum vital n’avait donc pas à être revu. Par ailleurs, X.________ n’avait pas le droit de bénéficier d’une saisie prioritaire en sus de l’avis au débiteur : le but de la saisie prioritaire était de ne pas laisser un bénéficiaire de pension alimentaire sans les ressources nécessaires ; ce n’était pas le cas de X._