E. Dans des observations du 2 décembre 2019, l’office a conclu au rejet de la plainte. Il indiquait que les sommes saisies seraient consignées jusqu’à droit connu sur la plainte de X.________ et exposait que Y.________ avait fait état du paiement de 945 francs à titre de contribution d’entretien lors de son interrogatoire du 28 août 2018, mais qu’il avait été constaté que le débiteur n’avait plus payé les pensions après la saisie d’août 2018. L’office avait constaté, à la lecture de la fiche de salaire de Y.________ de septembre 2019, que 1’049.05 francs par mois étaient retirés à la source par son employeur, pour la contribution d’entretien.