{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2020-2_2020-08-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=10293&W10_KEY=1984953&nTrefferzeile=172&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9c96ecb4501241764ba77b9289d84793"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2020.2", "INT.2020.369"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 21.08.2020 ASSLP.2020.2 (INT.2020.369)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 21.08.2020 ASSLP.2020.2 (INT.2020.369)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 21.08.2020 ASSLP.2020.2 (INT.2020.369)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Saisie prioritaire d’arriérés de contributions d’entretien."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 01:58:26", "Checksum": "b09b1027e948fbfe54b25410974e01b3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 21.08.2020 ASSLP.2020.2 (INT.2020.369)\nRegeste:\nSaisie prioritaire d’arriérés de contributions d’entretien.\n\n\nb) La procédure applicable à l’octroi de l’assistance dans la procédure de plainte au sens de l’article 17 LP relève actuellement de la loi sur l’assistance judiciaire du 28 mai 2019 (LAJ ; RSN 161.2). À teneur des articles 3 et 4 LAJ, l’assistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille, pour autant que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès et que la défense de ses droits l’exige.\nc) En l’espèce, il ressort des pièces fournies par la recourante que celle-ci est indigente. En outre, compte tenu des questions juridiques à examiner, la cause n’apparaissait pas d’emblée dépourvue de toutes chances de succès et l’assistance d’un mandataire professionnel se justifiait. Partant, il y a lieu d’octroyer l’assistance judiciaire à la recourante pour la présente procédure.\n6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et que, vu son sort, la demande de mesures provisionnelles devient sans objet. Il est statué sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a OELP), ni dépens (art. 62 al. 2 OELP).\nPar ces motifs,\nL’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE\nEN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES\n1. Rejette le recours et confirme la décision rendue le 18 mai 2020 par l’Autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites.\n2. Octroie l’assistance judiciaire à la recourante pour la procédure de recours et désigne Me C.________ en qualité d’avocat d’office.\n3. Invite Me C.________ à produire, dans les 10 jours, son mémoire d’activité pour la procédure de recours, en vue de la fixation de son indemnité d’avocat d’office et l’informe qu’à défaut, il sera statué d’office.\n4. Statue sans frais, ni dépens.\nNeuchâtel, le 21 août 2020\n1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l’exécution de la première saisie participent à celle-ci. L’office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.\n2 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.\n3 Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1)."}