{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2020-2_2020-08-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=10293&W10_KEY=1984953&nTrefferzeile=172&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9c96ecb4501241764ba77b9289d84793"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2020.2", "INT.2020.369"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 21.08.2020 ASSLP.2020.2 (INT.2020.369)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 21.08.2020 ASSLP.2020.2 (INT.2020.369)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 21.08.2020 ASSLP.2020.2 (INT.2020.369)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Saisie prioritaire d’arriérés de contributions d’entretien."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 01:58:26", "Checksum": "b09b1027e948fbfe54b25410974e01b3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 21.08.2020 ASSLP.2020.2 (INT.2020.369)\nRegeste:\nSaisie prioritaire d’arriérés de contributions d’entretien.\n\n\nb) Le droit à la saisie prioritaire intervient quand la pension n’est pas payée, l’office des poursuites n’en tenant donc pas compte dans la fixation du minimum vital en vue d’une saisie de salaire ; dans ce cas, le montant de la pension doit être saisi au profit du créancier d’aliments qui, ayant déduit ses prétentions en poursuite, vient lui-même requérir la saisie ; le créancier d’aliments bénéficiera de cette saisie supplémentaire, qui diminuera ou supprimera la saisie précédemment ordonnée au profit de créanciers ordinaires ; à l’égard de ces derniers, cela revient à augmenter le minimum vital du débiteur du montant de la pension impayée, qui est en réalité saisie de manière prioritaire en faveur du créancier d’aliments poursuivant (Ochsner, in : CR LP, n. 134 ad art. 93). Le Tribunal fédéral rappelle que le droit à la saisie prioritaire accorde un véritable privilège dans la saisie, qui doit être distingué de celui prévu à l’article 219 LP et retient que le but de ce privilège est uniquement d’assurer les besoins immédiats du créancier d’entretien et non de sanctionner le débiteur défaillant (Zweck dieses Privilegs ist einzig die Sicherung des unmittelbaren Bedarfs für den Unterhaltsberechtigten und nicht die Bestrafung des säumigen Unterhaltsschuldners) ; l’effet de la saisie prioritaire est que l’office doit retenir dans la nouvelle poursuite le montant auquel il aurait estimé la charge de la contribution d’entretien en fixant la part saisissable dans la première poursuite (ATF 145 III 317 cons. 3.2). La justification de ce privilège n’existe pas lorsque la créance d’aliments est cédée à la collectivité publique en contrepartie d’avances (Ochsner, 5ème Partie : Après le procès – Les procédures d’exécution / II. Le recouvrement de sommes d’argent, in : Reiser/Gauron-Carlin, éd., La procédure matrimoniale – Regards croisés de praticiens sur la matière, Tome 2, p. 281). Comme on l’a vu, le Tribunal fédéral l’a confirmé (ATF 145 III 317 cons. 3.5).\nc) Dans la présente cause, on ne se trouve pas dans un cas où le débiteur aurait, dans une précédente poursuite, omis de déclarer qu’il devait une contribution d’entretien (hypothèse examinée par le Tribunal fédéral dans ATF 80 III 65 cons. 2), ou dans lequel l’office n’aurait pas tenu compte d’une telle contribution dans le calcul du minimum vital parce que la pension n’était pas payée. La situation du cas d’espèce est celle où des poursuites concurrentes – dont celle de la recourante – en sont au stade de la saisie et où il n’a pas été tenu compte de la contribution d’entretien dans le calcul du minimum vital, parce que cette contribution est directement déduite par l’employeur sur le salaire de son employé suite à un avis au débiteur, le gain mensuel net retenu pour la saisie étant celui qui est effectivement versé au débiteur par son employeur, après déduction de la pension qui est payée directement à la créancière (le revenu net du débiteur est de 5’729.30 francs par mois – allocations pour enfant incluses – et le gain mensuel net retenu dans le procès-verbal de saisie est de 4'645 francs). Les besoins immédiats de la recourante sont couverts par l’avis au débiteur. Elle ne peut pas se prévaloir d’un droit équivalant à celui de la saisie prioritaire, par analogie avec la jurisprudence rappelée ci-dessus, précisément parce que le droit à la saisie prioritaire a été institué par la jurisprudence pour permettre au créancier d’aliments d’assurer son entretien courant et que l’entretien de la recourante est déjà assuré par l’avis au débiteur. Il est vrai que, quand un débiteur d’aliments n’assume pas ses obligations courantes, le créancier peut devoir faire des dettes pour assumer son entretien courant et qu’il a donc un intérêt évident à pouvoir récupérer l’arriéré par voie de poursuites, afin de pouvoir rembourser ses dettes éventuelles, mais cela ne justifie pas en soi qu’il soit, pour cet arriéré, mis au bénéfice d’un privilège équivalant à celui accordé au créancier qui ne reçoit pas les pensions courantes.\n4. a) À titre subsidiaire, la recourante soutient qu’il y a lieu de lui accorder la saisie prioritaire pour la part de sa créance qui serait au bénéfice du privilège de première classe, au sens de l’article 219 al. 4 LP, soit pour un arriéré de pensions de six mois, ceci parce que le législateur a voulu assurer une certaine protection au créancier d’entretien, en dérogation à l’égalité des créanciers et donc, par analogie, à l’ordre habituel des séries.\nb) Pour la procédure de saisie, la loi prévoit, à l’article 146 LP, une dérogation au principe d’égalité entre créanciers dans la saisie, en faveur du créancier de contributions d’entretien. Selon cette disposition, lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l’office dresse un état de collocation et un tableau de distribution (art. 146 al. 1 LP), dans lequel les créanciers sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite au sens de l’article 219 LP (art. 146 al. 2 LP).\nc) En l’espèce, il ressort de l’avis de participation à la saisie adressé au débiteur le 19 septembre 2019 qu’une partie des créances de la recourante bénéficie du privilège prévu à l’article 146 al. 2 LP, de sorte qu’elle sera avantagée par rapport aux autres créanciers si les avoirs saisis ne permettent pas de désintéresser l’ensemble des créanciers de sa série. Elle ne peut pas se prévaloir, en plus, d’un droit à une saisie prioritaire qui permettrait de déroger à l’ordre habituel des séries. Le grief de la recourante est mal fondé.\n5. a) La recourante sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire."}