{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2020-2_2020-08-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=10293&W10_KEY=1984953&nTrefferzeile=172&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9c96ecb4501241764ba77b9289d84793"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2020.2", "INT.2020.369"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 21.08.2020 ASSLP.2020.2 (INT.2020.369)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 21.08.2020 ASSLP.2020.2 (INT.2020.369)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 21.08.2020 ASSLP.2020.2 (INT.2020.369)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Saisie prioritaire d’arriérés de contributions d’entretien."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 01:58:26", "Checksum": "b09b1027e948fbfe54b25410974e01b3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 21.08.2020 ASSLP.2020.2 (INT.2020.369)\nRegeste:\nSaisie prioritaire d’arriérés de contributions d’entretien.\n\n\nG. Par décision du 18 mai 2020 (DECI.2019.83-AISLP), l’AiSLP a rejeté la plainte de X.________, dit qu’il serait statué séparément sur la requête d’assistance administrative et statué sans frais, ni dépens. En substance, elle a retenu que c’était à juste titre que l’office n’avait pas tenu compte de la contribution d’entretien dans le calcul du minimum vital du débiteur, celle-ci faisant l’objet d’un avis au débiteur primant la saisie de droit des poursuites. Le calcul du minimum vital n’avait donc pas à être revu. Par ailleurs, X.________ n’avait pas le droit de bénéficier d’une saisie prioritaire en sus de l’avis au débiteur : le but de la saisie prioritaire était de ne pas laisser un bénéficiaire de pension alimentaire sans les ressources nécessaires ; ce n’était pas le cas de X.________, car son entretien était assuré par l’avis au débiteur ; dès lors, rien ne s’opposait à ce que sa créance prenne place dans l’ordre usuel des séries.\nH. Le 29 mai 2020, X.________ recourt contre la décision de l’AiSLP. Elle conclut à titre préalable à l’octroi de l’assistance judiciaire (ch. 1 des conclusions), à titre provisionnel à ce que l’office soit invité à maintenir la consignation des montants saisis depuis le 10 octobre 2019 sur le salaire de Y.________, jusqu’à droit connu sur le recours (ch. 2), sur le fond à la réforme du procès-verbal de saisie en ce sens que dès le 10 octobre 2019, 1’049.05 francs sont saisis sur le salaire de Y.________ au profit de X.________ (ch. 3) et à ce qu’il soit statué sans frais ni dépens, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire (ch. 4). La recourante soutient en substance qu’en limitant la possibilité d’obtenir une saisie prioritaire au motif que la pension courante est assurée par l’avis au débiteur, l’AiSLP est allée à l’encontre de la jurisprudence fédérale. Subsidiairement, elle fait valoir que « s’il y avait lieu de souscrire partiellement à l’argumentation de [l’AiSLP], voulant qu’il n’y ait pas de besoin particulier de la recourante vu que l’entretien courant est assuré par l’avis au débiteur, il faudrait alors retenir que la volonté du législateur, en édictant la limite de six mois pour la collocation en première classe (art. 219 al. 4 let. c LP), a dans tous les cas voulu assurer une certaine protection au créancier d’entretien, en dérogation à l’égalité des créanciers (et donc, par analogie [au présent] cas, à l’ordre habituel des séries) », de sorte que le droit à la saisie prioritaire devrait à tout le moins être reconnu pour cette part réduite pour laquelle le législateur a considéré qu’il y avait des motifs sociaux impérieux justifiant une protection plus étendue et une dérogation aux principes ordinaires.\nI. Le 15 juin 2020, l’AiSLP a produit son dossier (DECI.2019.83-AISLP), en indiquant qu’elle n’avait pas d’observations à formuler, se référait intégralement aux considérants de la décision attaquée et concluait au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.\nJ. Le 17 juin 2020, un double du recours et de ses annexes a été transmis à Y.________, pour observations dans les 10 jours. L’intéressé ne s’est pas manifesté.\nK. Il n’a pas été statué sur la requête de mesures provisionnelles de la recourante, dans la mesure où rien n’indiquait que l’office aurait l’intention de ne pas s’en tenir à la consignation des sommes saisies, jusqu’à droit connu sur le recours.\nC O N S I D E R A N T\n1. Selon l’article 18 al. 1 LP, toute décision de l’autorité inférieure peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les 10 jours à compter de sa notification. La compétence de l’Autorité de céans est fondée sur cette disposition, ainsi que sur l’article 3 al. 1 LILP, l’article 40 al. 2 OJN précisant que la Cour civile du Tribunal cantonal est l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite. Ainsi, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. S’agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à l’article 20a LP, aux dispositions de la LILP et, à titre supplétif, à la LPJA (art.19 LILP). Le recours est recevable pour violation de la loi et inopportunité (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd, no 254 p. 60). L’Autorité cantonale supérieure de surveillance statue avec un plein pouvoir d’examen, dans le cadre d’une voie de recours réformatoire et non cassatoire (arrêt du TF du 07.10.2005 [7B.229/2004] cons.3), et doit non seulement contrôler la conformité à la loi de la décision attaquée, mais aussi, le cas échéant, substituer son appréciation à celle de l’autorité inférieure (Gilliéron, Commentaire, no 24 ad art. 18 LP et les références citées).\n3. a) Dans un arrêt de principe (ATF 145 III 317 cons. 3.1), le Tribunal fédéral a rappelé que les contributions d’entretien ont à plusieurs égards une position particulière dans le domaine de l’exécution forcée. Ainsi, le législateur a accordé au créancier d’aliments une série de privilèges pour le recouvrement de sa créance. Il peut demander l’avis au débiteur (art. 132, 177 et 291 CC). Il dispose d’un droit de participation privilégiée à la saisie (art. 111 LP). Sa créance bénéficie d’un privilège de première classe dans la faillite (art. 219 al. 4 LP). Le Tribunal fédéral s’est penché sur la question du droit à la saisie prioritaire, création jurisprudentielle, pour le nier quand c’est une collectivité publique qui entend le faire valoir, après avoir avancé les contributions d’entretien au créancier de celles-ci (cons. 3.5)."}