{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2020-2_2020-08-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=10293&W10_KEY=1984953&nTrefferzeile=172&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9c96ecb4501241764ba77b9289d84793"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2020.2", "INT.2020.369"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 21.08.2020 ASSLP.2020.2 (INT.2020.369)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 21.08.2020 ASSLP.2020.2 (INT.2020.369)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 21.08.2020 ASSLP.2020.2 (INT.2020.369)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Saisie prioritaire d’arriérés de contributions d’entretien."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 01:58:26", "Checksum": "b09b1027e948fbfe54b25410974e01b3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 21.08.2020 ASSLP.2020.2 (INT.2020.369)\nRegeste:\nSaisie prioritaire d’arriérés de contributions d’entretien.\n\nB.\na) Le 14 août 2019, X.________ a adressé à l’office des\npoursuites (ci-après : l’office) une réquisition de poursuite contre Y.________,\npour les sommes de 8’940 francs, 3’648.60 francs et 776.95 francs à titre,\nrespectivement, de contributions d’entretien et d’allocations familiales en\nfaveur de l’enfant A.________ pour août 2018 à\naoût 2019, ainsi que de rétroactif d’allocations familiales avant août 2018.\nb) Le 27 août 2019, un commandement de payer no 2019070[...] a été notifié à Y.________, qui n’a pas formé opposition. X.________ a requis la continuation de la poursuite, le 18 septembre 2019.\nC. Le 5 novembre 2019, l’office a adressé aux intéressés un procès-verbal de saisie établi le 9 septembre 2019, dans lequel il était indiqué que la série comprenait, en plus de la poursuite de X.________ (créance de 13’365.55 francs, plus frais), une poursuite de l’État de Neuchâtel (créance de 8’256.40 francs, plus frais) et une autre de B.________ Assurance (créance de 1’247.40 francs, plus frais). La saisie portait sur le salaire du débiteur, pour tout montant dépassant le minimum vital, fixé à 2'720 francs (aucune contribution d’entretien n’étant comptée dans ce montant). La pièce annexe « Exécution de la saisie » retenait, pour le débiteur, un gain mensuel net de 4'645 francs et précisait que la saisie était effectuée « jusqu’à concurrence de la somme due en capital et accessoire ; la première retenue devant être opérée sur le salaire du 01.07.2020 au 31.08.2020, après saisie de salaire en cours ».\nD. Le 15 novembre 2019, X.________ a déposé devant l’AiSLP une plainte contre le procès-verbal de saisie, en concluant à ce qu’il soit réformé en ce sens que dès le 10 octobre 2019, 1’049.05 francs seraient saisis au profit de X.________ et que Y.________ soit informé du fait qu’il pouvait demander la révision des saisies antérieures pour que la pension alimentaire soit incluse dans le minimum vital, sans frais ni dépens, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire. À titre provisionnel, elle concluait à ce qu’il soit fait interdiction à l’office de distribuer les montants saisis depuis le 10 octobre 2019 sur le salaire de Y.________, jusqu’à droit connu sur sa plainte. Elle indiquait qu’il ressortait du procès-verbal de saisie du 9 septembre 2019 qu’il existait des saisies antérieures, ce que l’office lui avait confirmé. Y.________ n’avait pas mentionné devoir des contributions d’entretien, lors de son interrogatoire du 29 août 2018 par l’office – ou alors cet office n’en avait pas tenu compte –, alors qu’il s’était engagé par convention du 19 juillet 2018 à verser une contribution d’entretien de 745 francs, allocations familiales en sus, en faveur de sa fille A.________. La plaignante reprochait à l’office d’avoir violé son droit à la saisie prioritaire, dans la mesure où sa poursuite portait sur des créances d’entretien reconnues dans une convention ratifiée par l’APEA et où le minimum vital retenu pour Y.________ n’en faisait pas état dans ses charges, ce qui devait être revu.\nE. Dans des observations du 2 décembre 2019, l’office a conclu au rejet de la plainte. Il indiquait que les sommes saisies seraient consignées jusqu’à droit connu sur la plainte de X.________ et exposait que Y.________ avait fait état du paiement de 945 francs à titre de contribution d’entretien lors de son interrogatoire du 28 août 2018, mais qu’il avait été constaté que le débiteur n’avait plus payé les pensions après la saisie d’août 2018. L’office avait constaté, à la lecture de la fiche de salaire de Y.________ de septembre 2019, que 1’049.05 francs par mois étaient retirés à la source par son employeur, pour la contribution d’entretien. C’était à juste titre qu’il n’avait pas mentionné la contribution d’entretien et les allocations familiales dans le procès-verbal de saisie, étant donné qu’il y avait lieu de penser que celles-ci étaient versées à X.________. Ainsi, les pensions alimentaires étaient prélevées directement sur le salaire de Y.________ depuis septembre 2019 et les arriérés réclamés par X.________ dans sa poursuite bénéficieraient des saisies des mois de juillet et août 2020. L’office relevait encore qu’il avait rectifié le procès-verbal de saisie, la nouvelle teneur précisant que les contributions d’entretien et allocations familiales étaient prélevées à la source.\nF. Dans sa réplique du 11 décembre 2019, X.________ a exposé qu’elle ne remettait pas en cause les faits tels que présentés par l’office. Elle recevait effectivement les contributions d’entretien retenues à la source. Elle prenait acte du fait que sa conclusion provisionnelle était devenue sans objet. Une divergence subsistait quant à la portée de la jurisprudence relative à la saisie prioritaire. Selon la plaignante, le droit à la saisie prioritaire pouvait cohabiter avec un avis au débiteur, car ils concernaient des périodes différentes. Elle avait donc droit à ce qu’une partie des montants saisis lui soient alloués sans égard aux règles applicables aux séries."}