les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l’action en répétition de l’indu; c. les poursuites retirées par le créancier; d.2 les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l’office des poursuites, qu’une procédure d’annulation de l’opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps;