e. le créancier poursuivant a ou n’a pas déposé en temps utile, contre le poursuivi, une requête de mainlevée ou une demande en paiement devant le tribunal compétent (qu’il l’ait fait pour tout ou partie de la dette et qu’une éventuelle requête de mainlevée ait été rejetée est sans importance). L’office ne doit ainsi pas avoir à déterminer si l’issue d’une procédure concernant d’autres parties pourrait avoir une influence sur la preuve de la dette en poursuite, respectivement dans quelle mesure le résultat d’une telle procédure pourrait être opposable au débiteur poursuivi, au sens de l’article 77 CPC. d) Il résulte de ce qui précède que l’article 8a al.