b. le poursuivi a fait opposition au commandement de payer ; c. l’office n’a pas connaissance d’un paiement de la dette par le débiteur ; d. le débiteur a attendu l’expiration du délai de trois mois, dès la notification du commandement de payer, pour demander la non-divulgation ; e. le créancier poursuivant a ou n’a pas déposé en temps utile, contre le poursuivi, une requête de mainlevée ou une demande en paiement devant le tribunal compétent (qu’il l’ait fait pour tout ou partie de la dette et qu’une éventuelle requête de mainlevée ait été rejetée est sans importance).