Januar 2019, ZBJV 2019, p. 12 ss ; Abbet, Pratique valaisanne récente en matière de LP, BlSchK 5/2020, p. 198, retient que lorsque le créancier a agi en reconnaissance de dette, selon l’art. 79 LP, « il est nécessaire qu’une demande expresse de levée de l’opposition ait été formulée dans les conclusions, faute de quoi cette demande ne saurait être considérée comme une procédure en annulation au sens de l’article au sens de l’art.