d, LP), du 18 octobre 2018, il se réfère à la « procédure visant à faire annuler l’opposition (mainlevée provisoire ou définitive de l’opposition ou action en reconnaissance de dette) » et précise que « pour prouver qu’il a engagé une procédure visant à faire annuler l’opposition, le créancier peut fournir la confirmation de remise à la poste ou l’accusé de réception de la demande de mainlevée ou du mémoire introduisant l’action en reconnaissance de dette ». La doctrine n’envisage pas non plus l’extension de la notion d’action en annulation de l’opposition (Rodriguez/Gubler, Die Abwehr von Betreibungsregistereinträgen ab dem 1. Januar 2019, ZBJV 2019, p. 12 ss ;