L’Office fédéral de la justice semble pencher pour une application stricte du texte légal, puisque dans l’Instruction n° 5 du service Haute surveillance LP (nouvel art. 8a, al. 3, let. d, LP), du 18 octobre 2018, il se réfère à la « procédure visant à faire annuler l’opposition (mainlevée provisoire ou définitive de l’opposition ou action en reconnaissance de dette) » et précise que « pour prouver qu’il a engagé une procédure visant à faire annuler l’opposition, le créancier peut fournir la confirmation de remise à la poste ou l’accusé de réception de la demande de mainlevée ou du mémoire introduisant l’action en reconnaissance de dette ».