d LP, dont le sens lui paraît clair, même s’il a émis des considérations générales en rapport avec le comportement que l’on peut attendre du créancier poursuivant. Si l’objectif du législateur était de n’admettre la non-divulgation qu’en l’absence d’action de la part du créancier, cela n’entraîne pas que tout procédé du créancier poursuivant envers le poursuivi s’opposerait à une non-divulgation. L’Office fédéral de la justice semble pencher pour une application stricte du texte légal, puisque dans l’Instruction n° 5 du service Haute surveillance LP (nouvel art.