Il s’est fondé sur une interprétation littérale de l’article 8a al. 3 let. d LP et a considéré qu’il suffisait que la preuve soit apportée de l’introduction d’une procédure au sens des articles 79 à 84 LP – ce qui comprenait les procédures de mainlevée – pour que la poursuite doive être communiquée à des tiers. La loi ne formulait aucune exigence quant au sort de cette procédure.