il ne doit pas examiner si la procédure en question d’opposition a été introduite à juste titre ou pas, ni comment elle pourrait se terminer (arrêt du TF du 07.05.2020 [5A_319/2020] cons. 2). Il a confirmé cette conclusion dans un arrêt ultérieur, destiné à la publication (arrêt du TF du 22.06.2020 [5A_656/2019] cons. 3, avec des références, notamment aux travaux préparatoires). Il précisait alors que le fait qu’une requête de mainlevée avait été rejetée ne suffisait pas à permettre au débiteur d’obtenir la non-divulgation de la poursuite à des tiers. Il s’est fondé sur une interprétation littérale de l’article 8a al.