annulation de l’opposition (art. 79 à 84) » – toute forme de procédé judiciaire du créancier poursuivant en rapport avec le poursuivi. b) Dans le premier arrêt qu’il a rendu au sujet de l’article 8a al. 3 let. d LP, le Tribunal fédéral a retenu que, s’agissant de la communication de poursuites à des tiers, l’office ne peut examiner que si (objectivement) une procédure d’annulation de l’opposition a été introduite ; il ne doit pas examiner si la procédure en question d’opposition a été introduite à juste titre ou pas, ni comment elle pourrait se terminer (arrêt du TF du 07.05.2020 [5A_319/2020] cons.