Le jugement qui sera rendu entre les parties principales ne lui sera pas directement opposable, mais il aura valeur de moyen de preuve dans le procès ultérieur entre lui et la partie qu'il a assistée, le « résultat défavorable à la partie principale » lui étant « opposable » (art. 77 CPC ; sous la réserve des cas prévus par l'art. 77 let. a et b CPC). c) Au vu de ce qui précède, il faut considérer que le jugement à rendre par le Tribunal civil dans la procédure actuellement pendante devant lui ne pourra pas valoir titre de mainlevée définitive, en faveur de A.________ SA, contre la recourante.