b. la partie principale a omis, intentionnellement ou par grave négligence, de faire valoir des moyens d’agir ou de défendre que l’intervenant ne connaissait pas. Selon la jurisprudence (ATF 142 III 40 cons. 3.2.1), l'intervenant accessoire ne fait par définition pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher. Le jugement qui sera rendu entre les parties principales ne lui sera pas directement opposable, mais il aura valeur de moyen de preuve dans le procès ultérieur entre lui et la partie qu'il a assistée, le « résultat défavorable à la partie principale » lui étant « opposable » (art.