a CPC. D’après l’article 77 CPC, applicable par analogie à la situation du dénoncé (par renvoi de l’article 80 CPC), un résultat défavorable à la partie principale est opposable à l’intervenant, sauf dans les cas suivants: a. l’état du procès au moment de son intervention ou les actes ou omissions de la partie principale l’ont empêché de faire valoir des moyens d’agir et de défendre ; b. la partie principale a omis, intentionnellement ou par grave négligence, de faire valoir des moyens d’agir ou de défendre que l’intervenant ne connaissait pas. Selon la jurisprudence (ATF 142 III 40 cons.