Ce n’est pas le cas quand le dénoncé se borne à accepter la dénonciation et intervient en faveur de la partie qui a dénoncé l’instance, au sens de l’article 79 al. 1 let. a CPC. D’après l’article 77 CPC, applicable par analogie à la situation du dénoncé (par renvoi de l’article 80 CPC), un résultat défavorable à la partie principale est opposable à l’intervenant, sauf dans les cas suivants: a. l’état du procès au moment de son intervention ou les actes ou omissions de la partie principale l’ont empêché de faire valoir des moyens d’agir et de défendre ;